Alexandre, Roi de Libertia,

À tous, présents et à venir, Salut.


Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Le texte suivant est la Constitution du Royaume de Libertia.


Constitution du Royaume de Libertia


ARTICLE 1 :


Le Royaume de Libertia est un État fédéral revendiquant un athéisme d’État, composé des 14 Provinces suivantes : Province de Liberaurbo, Province de l’Oiseau de Feu, Province du Dragon d’Or, Province du Nord-Ouest, Province de l’Ouest, Province de Port Royal, English District, Esperanta Provinco, Province de la Liberté, Province Maritime, Province de l’Est, Province Industrielle et Province Cybernétique.


La Province de Liberaurbo abrite les instances législatives et exécutives de l’État fédéral, ainsi que les instances judiciaires de dernier ressort au niveau fédéral.


ARTICLE 2 :


Le Royaume de Libertia reconnaît trois langues officielles sur son territoire : le français, l’anglais et l’espéranto. Tout acte administratif doit être disponible dans ces trois langues, et ce peu importe la Province. La langue diplomatique du Royaume est le français.


ARTICLE 3 :


Chaque citoyen du Royaume a le droit à la liberté d’expression, d’opinion, de réunion, de liberté syndicale, d’association, et de grève. Il a le droit à la préservation de sa dignité aussi bien physique que sociale, sauf dans le cas d’une condamnation, le droit de posséder une vie privée, d’aller et venir aussi bien dans les territoires du Royaume qu’à l’international. Il peut posséder des propriétés et a la liberté d’entreprendre. Il a le droit à la présomption d’innocence devant les instances judiciaires. La liberté de religion est reconnue dans l’espace privé pour les adultes.

Ces droits et libertés n’ont de limite que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits et libertés.


La discrimination basée sur l’apparence physique, l’âge, l’état de santé aussi bien physique que mental, l’appartenance ou non à une prétendue race, le sexe, l’ethnie, la couleur de peau, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, la grossesse, le handicap, la situation de famille (hors religions), les caractéristiques génétiques, les mœurs (hors religieuses), le nom de famille, les activités syndicales, le lieu de résidence, la perte d’autonomie, la capacité de s’exprimer en une langue étrangère, et la vulnérabilité résultant de sa situation économique sont interdits et sont des circonstances aggravantes.


ARTICLE 4 :


Sont considérés comme citoyens et ressortissants du Royaume toute personne répondant à au moins un critère suivant :

- la personne est née dans le territoire du Royaume et y a résidé durant sa minorité pendant au moins cinq années.

- la personne est née d’au moins un parent ayant la nationalité libertiane.

- la personne a vécue au moins 5 ans de manière légale dans le Royaume, sait parler au moins l’une des trois langues officielles et a vu sa demande de naturalisation acceptée.

La croyance en un être surnaturel empêche l’acquisition de la nationalité libertiane, et peut mener à la déchéance de nationalité pour tout libertian, y compris si cela entraîne une situation d’apatridie.


ARTICLE 5 :


La propagande religieuse désigne le fait de répandre par quelque moyen que ce soit l’idée qu’un être surnaturel existerait, dans l’espace public ou privé. La propagande religieuse est tolérée dans l’espace privé entre adultes de la même confession, et elle est strictement interdite envers les enfants. Le fait d’endoctriner les enfants peut mener à la destitution définitive de l’autorité parentale.

Lorsque qu’un groupe ou une seule personne commet des actes immondes de propagande religieuse dans l’espace public, ils seront punis de mort car ceci est une abomination : leur sang retombera sur eux.


La propagande militante cherchant à créer des « communautés » selon un critère discriminant cité à l’article 3 est également interdit et peut mener aux mêmes sanctions que la propagande religieuse.


ARTICLE 6 :


L’État fédéral est hiérarchiquement supérieur aux Provinces fédérées, qui sont elles-mêmes hiérarchiquement supérieures aux instances créées par elles sur leur territoire.


ARTICLE 7 :


Le monarque du Royaume de Libertia est le représentant du Royaume au niveau national et international. Il est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours par tous les possesseurs de la nationalité libertiane majeurs possédant les droits politiques durant la période de transition entre monarques.

La période de transition entre monarques débute à compter du 70ème anniversaire du monarque en poste, ou bien lors de la constatation de l’impossibilité de régner définitive par l’Assemblée Fédérale et le Gouvernement fédéral.

Le monarque représente le pouvoir exécutif de l’État fédéral, il dirige ainsi les forces de sécurité sous le commandement de l’État fédéral et il nomme les Directeurs des différents Offices. Il promulgue les lois votées par l’Assemblée Fédérale et approuvées par le Conseil Fédéral, sans possibilité de refuser ladite promulgation. Il peut demander au Conseil des Officiers Royaux de se réunir afin de signer à sa place une loi qu’il juge contraire à sa conscience.


ARTICLE 8 :


L’Assemblée Fédérale est composée de 1400 membres élus au scrutin proportionnel tous les cinq ans par l’ensemble des possesseurs de la nationalité libertiane majeurs possédant leurs droits politiques. L’ensemble des voix pour les différentes listes sont centralisées, ainsi chaque voix a la même valeur peu importe la Province de résidence du votant.

L’Assemblée Fédérale vote les lois et les résolutions proposées par ses membres ou par le Gouvernement fédéral. Ses lois et décisions font autorité sur toute autre loi des Provinces fédérées, y compris leur Constitution, en cas de contradiction entre les lois des Provinces fédérées et les lois fédérales. L’Assemblée Fédérale vote également la création et la suppression des différents Offices, ainsi que les domaines dont chacun d’entre eux sont chargés.


Le Conseil Fédéral exerce un pouvoir de contrôle sur les décisions et lois de l’Assemblée Fédérale. Toute loi ou décision votée par l’Assemblée Fédérale ne peut être promulguée qu’en cas d’accord d’au moins 51 % des membres du Conseil Fédéral (majorité absolue des membres). Le Conseil Fédéral est composé de 50 membres, vivant obligatoirement durant leur mandat dans la Province de Liberaurbo. 25 membres du Conseil Fédéral sont élus par l’Assemblée Fédérale parmi ses membres à chaque début de législature. Ces membres restent en poste jusqu’à la fin de la législature et ils ne peuvent pas être destitués. Ils continuent également à siéger à l’Assemblée Fédérale.

20 membres sont nommés par l’ensemble des juges du Tribunal Fédéral de Cassation parmi les membres des cours fédérales qu’elles soient d’appel ou de première instance. Ces juges sont suspendus temporairement de leur poste mais ils le récupère lorsque leur nomination n’est plus effective. Ces membres sont nommés pour toute la durée de la législature mais ils peuvent être destitués par un vote d’au moins 51 % des juges du Tribunal Fédéral de Cassation.

5 membres sont nommés par le monarque à son « bon plaisir ». Ils restent en poste à vie ou jusqu’à leur destitution par le monarque.


ARTICLE 9 :


Les tribunaux fédéraux sont chargés de faire appliquer le droit fédéral comme le droit de la Province fédérée. Le droit de la Province fédérée pouvant s’appliquer est celui de la Province dans laquelle a eu lieu l’action attaquée en justice. Si l’action a eu lieu alors que la partie attaquante et la partie défenderesse ne se situaient pas dans la même Province, alors le droit de la Province où se situait la partie défenderesse s’applique.

Les tribunaux fédéraux ne peuvent être saisis qu’en appel, après un jugement rendu par un tribunal de première instance d’une Province. Les deux parties peuvent faire appel devant le tribunal fédéral de première instance qui leur est indiqué par la loi, puis devant la Cour d’Appel fédérale de leur Province, et formuler en dernière instance un appel devant une chambre du Tribunal Fédéral de Cassation situé à Liberaurbo. Les faits jugés et reconnus par une Cour d’Appel fédérale sont réputés comme ayant eu lieu par la chambre du Tribunal Fédéral de Cassation chargée de juger une affaire. Ainsi, elle ne peut se prononcer que sur la peine applicable et sur la culpabilité ou non de l’accusé.


ARTICLE 10 :


Le Conseil des Officiers Royaux désigne la réunion de l’ensemble des officiers royaux au Palais Royal de Liberaurbo. Ce conseil est présidé par le monarque et a lieu au moins une fois par mois excepté durant les mois de juillet, août, janvier et février ou sur convocation du monarque. Lors de ce conseil, les officiers royaux et le monarque s’entretiennent sur les axes importants de la gouvernance de la nation. Ils peuvent également voter la proposition de lois à l’Assemblée Fédérale.


ARTICLE 11 :


Les forces chargées de la défense nationale sont les forces armées fédérales, aussi appelées armées royales. Elles sont composées uniquement de réservistes volontaires ou condamnés, et ne sont mobilisables qu’en cas de guerre défensive ou en cas de guerre offensive pour de justes motifs.


Les forces chargées de l’application des peines et des lois sont :

- les Polices Provinciales de chaque Province fédérée, pour les infractions ayant été commises dans une seule Province et pour la surveillance ordinaire du territoire de la Province.

- la Maréchaussée fédérale (branche des forces armées fédérales), pour les infractions ayant été commises dans plusieurs Provinces, les opérations nécessitant l’usage de moyens militaires et pour la surveillance extraordinaire du territoire des Provinces.



ARTICLE 12 :


La législation de la Triade et de l’Organisation des Nations d’Anathas est supérieure à toutes les lois libertianes, exceptée la présente Constitution.



ARTICLE 13 :


L’âge de la majorité légale est de 14 ans, excepté pour le vote aux élections fédérales autres que celle du monarque, où l’âge est obligatoirement de 16 ans. L’âge pour pouvoir voter aux élections des Provinces est fixé pour chaque Province dans ses lois ou sa Constitution, et il ne peut être ni inférieur à 12 ans ni supérieur à 21 ans.

Il est interdit de porter une arme sans avoir reçu l’entraînement adapté et sans que la police de la province de résidence ait vérifié les bonnes mœurs du candidat porteur d’arme.

Le tabac et l’alcool sont strictement interdits aussi bien à la détention qu’à la consommation sur tout le territoire libertian. Certains types de drogue peuvent être autorisés par une loi à des fins thérapeutiques uniquement.

Les actes d’état civil sont détenus par les services d’état civil de chaque Province fédérée, situés dans leur capitale respective. Sont faits mention sur les registres des naissances, des décès, des unions légalement officialisées, des naturalisations ou déchéances de nationalité, des autorisations de séjour pour les étrangers, et des déclarations de pseudonyme.

Les documents d’identité font mention obligatoirement des prénoms, du nom de famille, de la date de naissance, de la possession ou non de la nationalité libertiane, de la taille pour les personnes ayant plus de 21 ans, du lieu de résidence principal si le titulaire possède les droits de propriété dessus, de la date de délivrance du titre et de la signature du titulaire et du représentant ayant délivré le titre, tels qu’inscrits aux registres de l’état civil. La mention du sexe et du lieu de naissance peut être rajoutée sur demande du titulaire, pour les passeports uniquement.


ARTICLE 14 :


La présente Constitution est révisée sur proposition du Gouvernement fédéral par l’Assemblée Fédérale et le Conseil Fédéral. 80 % des membres de ces deux instances doivent approuver la révision au minimum afin que celle-ci soit soumise à un référendum. Les règles électorales classiques s’appliquent ensuite pour la tenue du référendum.


Votée en séance plénière par l’Assemblée Fédérale,

Approuvée en séance plénière par le Conseil Fédéral,

Approuvée à la majorité absolue par le peuple libertian,

Promulguée par Sa Majesté le Roi de Libertia Alexandre Ier,


Signé en version originale :

Sa Majesté le Roi de Libertia Alexandre Ier, Grand Duc de Liberaurbo.